Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail, lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, ouvrent dorénavant droit à des congés payés. « L’article 37 de la loi N°2024-364 entrée en application le 24 avril 2024 adapte ainsi le code du travail à une directive votée le Parlement européen il y a une vingtaine d’années », explique Charlène Demerlier, juriste en droit social au cabinet FCN, membre du réseau Agir Agri.
Jusqu’à présent, seuls les congés de grossesse, les congés de paternité et les congés maladie à caractère professionnel inférieurs à un an ouvraient droit à des congés payés.
L’article L. 3141-5-1 du Code du travail précise que la durée du congé auquel un salarié malade a droit est de deux jours ouvrables par mois, soit quatre semaines par an. Alors que si la maladie est d’origine professionnelle, le salarié bénéficie de cinq semaines de congés par an comme n’importe quel autre employé, quelles que soient son ancienneté et la durée de son temps de travail : 2,5 jours ouvrables (ou 2 jours ouvrés) par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables par an (ou 25 jours ouvrés).
L’indemnité payée est équivalente au salaire de base versé ou à 10 % de la rémunération pendant la période de référence (primes et heures supplémentaires comprises).
« Même dans une exploitation agricole, le salarié doit prendre, sauf dispositions particulières, quatre semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, précise Charlène Demerlier (FNC-réseau Agir Agri). Et au moins douze jours ouvrables doivent être pris d’affilée en sachant que les jours fériés (1er mai, 14 juillet, etc) ne sont pas comptés comme des jours ouvrables ou ouvrés ».
Le reste des congés peut être scindé en plusieurs périodes.
Mais si le fractionnement conduit le salarié à prendre des congés en dehors de cette période légale, l’employeur lui octroiera des jours de congés supplémentaires (par exemple, 2 jours si la durée de congés excède 6 jours). Cependant, si le fractionnement répond explicitement à une demande du salarié, l’employeur peut lui demander de renoncer, en contrepartie, aux jours de congés supplémentaires qu’induit ce fractionnement.
Congés exceptionnels
Au cours de sa carrière, le salarié a aussi droit à des congés exceptionnels lorsqu’il se marie ou lorsqu’un décès survient dans sa famille. Les veilles d’examens, les apprentis prendront jusqu’à cinq jours de congés payés.
Salariés et employeurs peuvent négocier les périodes de congés les plus favorables pour les deux parties (contraintes familiales, activité de l’exploitation). Et les dates de congés fixées au printemps peuvent être modifiées jusqu’à un mois avant le départ effectif en congés.
Si plusieurs salariés travaillent dans l’exploitation, l’employeur décidera l’ordre de départ en fonction des critères prévus par le code du travail ou par des accords particuliers prévus à cet effet.
Par principe, l’employeur doit s’assurer que ses salariés aient pris les congés annuels auxquels ils ont droit. Les périodes de congés ne sont pas capitalisables d’une année à l’autre, sauf accord entre les parties. Mais si l’employeur reporte systématiquement et indéfiniment les congés de ses employés, les indemnités à verser seront très élevées quand ils quitteront l’entreprise.
« Lorsqu’un salarié est malade durant sa période de congés ou s’il avait prévu de prendre des congés pendant son congé maladie, c’est la première cause de l’arrêt qui vaut », rappelle Charlène Demerlier. Autrement dit, si le salarié tombe malade durant ses vacances, le congé maladie prescrit court une fois la période de congés payés achevée.
« Toutefois, la réglementation est susceptible d’être modifiée, ajoute Charlène Demerlier. Durant son arrêt maladie, les jours de congés payés initialement programmés pourraient être systématiquement reportés ».
Mais si Paul, malade du 1er juin au 21 juin, devait prendre 2 semaines à partir du 15 juin, seule la dernière semaine du mois de juin serait assimilée à une période de congés payés. Autrement dit, ses congés ne seront décomptés qu’une fois la fin de l’arrêt maladie. Et depuis que la loi N°2024-364 est votée (cf ci-dessus), le salarié acquiert de nouveaux droits de congés payés durant son congé maladie.