La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) peut exercer son droit de préemption sur les terrains à usage ou à vocation agricole.
Si ces terrains sont vendus avec des bâtiments à usage agricole et biens mobiliers attachés, elle peut aussi préempter l’ensemble. Cela est notamment le cas pour des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou des bâtiments qui avaient un usage agricole au cours des cinq dernières années.
On entend par « bâtiment d’habitation faisant partie d’une exploitation » la résidence principale de l’agriculteur ou la maison qui sert à loger les saisonniers. Dans tous les cas, cette maison doit être proche de l’exploitation. Si la Safer ne préempte que les terres, le vendeur pourra exiger qu’elle se porte acquéreur de la totalité (article L143-1-1 du code rural).
Se référer au cadastre pour les parcelles de bois et forêts
Si un agriculteur cède des terres agricoles et des parcelles classées au cadastre en « nature de bois et forêts », la Safer peut là encore exercer son droit de préemption sur le tout, dès lors que les parcelles boisées dépendent de la même exploitation agricole que les terres. La proportion entre les parcelles non boisées et boisées est indifférente. Mais si l’acquéreur souhaite conserver la possibilité d’acheter seulement les parcelles boisées en cas de préemption de la Safer, il conviendra, dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), d’indiquer séparément le prix de cession des terres agricoles et le prix de cession des parcelles en nature de bois et forêts. Ainsi, la Safer ne pourra préempter que les terres agricoles (article L143-4, 6° a du code rural).
Pour déterminer si la parcelle objet de la déclaration d’intention d’aliéner est ou non une parcelle « de bois et forêt », il convient de se référer à ce qui est inscrit sur le cadastre. Une parcelle sera considérée comme un bois ou une forêt si elle est identifiée au cadastre comme tel (code de classe 5). En effet, la nature réelle de la parcelle importe peu. Une parcelle inscrite au cadastre comme étant une parcelle de terre alors qu’elle est en réalité recouverte d’arbres ne saurait être considérée comme une parcelle de bois et forêt. À l’inverse, une parcelle inscrite au cadastre comme étant un bois et qui, en réalité, est nue devra être considérée comme une parcelle de bois et forêt.
Attention cependant, si la vente ne porte que sur une seule parcelle qui est pour partie boisée : la Safer ne pourra exercer son droit de préemption que si les surfaces agricoles sont, dans cette hypothèse, prépondérantes. Dans ce cas, la proportion entre surface boisée et non boisée est déterminante pour savoir si la Safer peut ou non exercer son droit de préemption (Cass. 3e civ., 5 juin 2013, n° 12-18.313).
Les biens hors du champ du droit de préemption
Ce droit de préemption « étendu » ne pourra jamais être exercé si un agriculteur cède une exploitation agricole ainsi que des terrains constructibles. Dans un tel cas, la Safer ne pourra exercer son droit de préemption que sur l’exploitation agricole. En effet, en présence de biens hors du champ du droit de préemption de la Safer, cette dernière ne peut préempter ces biens. Il en va de même si l’exploitation agricole est vendue avec une maison d’habitation qui ne fait pas partie de l’exploitation.
Le cas d’un départ en retraite
Un agriculteur souhaite partir à la retraite et cède son exploitation comprenant des terres agricoles, des bâtiments (hangars), du matériel et des parcelles de bois. Il cède également sa maison d’habitation se trouvant à 20 km. La Safer pourra préempter les terres et les dépendances de l’exploitation mais elle ne pourra pas exercer son droit de préemption sur la maison car celle-ci est indépendante du lieu d’exploitation. Le vendeur pourra cependant exiger que la Safer préempte le tout sous réserve que le prix mentionné dans la DIA soit global.