En cette saison de récolte, si la pluie s’en mêle, la terre sur la route peut vite se transformer en boue à l’origine d’accidents de la circulation. Si cette terre a été apportée du champ par les tracteurs et engins de récolte, la responsabilité de l’agriculteur pourra être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Selon ce texte, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En d’autres termes, lorsque la faute d’une personne cause un préjudice à un tiers, le responsable doit indemniser la victime. Et ce, même si la faute n’est pas volontaire. Si le conducteur de l’engin incriminé n’a pas nettoyé la route après son passage pendant toute la durée du chantier et pas seulement à la fin, les juges retiendront la faute par omission.
Signaler et nettoyer
La responsabilité de l’agriculteur peut également être engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Il appartient à la victime de démontrer que l’accident a bien pour seule origine la boue sur la route. Trois conditions doivent être remplies : il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute, c’est le fait de ne pas avoir nettoyé la route. Le préjudice, c’est la blessure corporelle et/ou les dégâts matériels, et le lien de causalité, c’est l’accident. Quand ces conditions sont réunies, l’article R 116-2 4 ° du code de la voirie prévoit que le responsable peut être condamné au paiement d’une amende de cinquième classe allant de 1 500 à 3 000 €. Pour limiter sa responsabilité, l’agriculteur pourra invoquer une vitesse excessive, un défaut de maîtrise du véhicule ou la pose de panneau indiquant la présence de boue, par exemple. Mais attention, le panneau n’exonère pas de nettoyer la route. Si, dans l’accident, une personne est blessée, les sanctions peuvent aller beaucoup plus loin. Causer involontairement à autrui une incapacité totale de travail de moins de trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Si l’accident entraîne le décès d’une personne, cet homicide involontaire est puni de trois ans de prison et de 45 000 € d’amende (article 221-6 du code pénal).
Les pouvoirs du maire
L’agriculteur peut se voir sanctionné, même en l’absence de conséquences dommageables. L’article D.161-14 du code rural indique qu’il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies », notamment, « de déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois ». Le maire, investi par la loi de pouvoirs de police, peut donc constater et sanctionner les atteintes qui sont portées aux voies communales et chemins ruraux (1).
À noter qu’il peut aussi, « de manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée et des ouvrages d’art » (article D.161-10 du code rural). Face à cette situation, l’agriculteur gêné dans ses travaux peut former un recours gracieux auprès du maire qui a pris l’arrêté municipal ou un recours hiérarchique devant le préfet pour contester l’arrêté dans les deux mois de la décision. La dernière solution sera le recours devant le tribunal administratif pour excès de pouvoir.
(1) Idem pour les voies communales au titre de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière.