Prennons l’exemple de Paul seul sur son exploitation de polyculture-élevage de 120 hectares. Il est affilié à une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (Atexa), à la MSA et la superficie de son exploitation est supérieure aux 2/5èmes de la surface minimale d’assujettissement.

Lors de la mise en place de la réforme de la PAC en 2023, Paul et l’ensemble des agriculteurs individuels dans sa situation remplissent toutes les conditions pour être assimilés au statut d’agriculteur actif et percevoir les aides PAC du premier et du second pilier.

Cas des Gaec

Admettons maintenant que Paul en Gaec avec Pierre. La société est alors assimilée à un « agriculteur actif » puisqu’au sein de la société, « au moins un des associés remplit les mêmes conditions qu’une personne physique, ladite société correspond à la définition de l’agriculteur actif au sens de la PAC », explique Céline Sibout, consultante agricole au sein de Fiteco du groupement AgirAgri.

Si Paul est à la tête d’une petite exploitation et cotisant solidaire, il pourrait aussi être assimilé à un agriculteur actif, sous certaines conditions cependant.

Enfin, si Paul a plus de 67 ans à la date limite de dépôt du dossier PAC, « il ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, que ce soit dans un régime agricole, commercial, salarié ou autre », ajoute Céline Sibout.

Dans tous ces exemples, Paul peut être de nationalité française, membre d’un des vingt-six autres pays de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.

Cas d’une société non assimilable à un actif agricole

Bernard double actif, est à la fois négociant de bestiaux et céréaliculteur sur 80 hectares. La SARL dont il est le gérant, regroupait jusqu’en 2022 les deux activités de Bernard. L’activité commerciale de sa société étant prépondérante, il était affilié à la sécurité sociale des indépendants et ne pouvait, en l’état de la nouvelle législation, percevoir les aides PAC, souligne la consultante.

Par conséquent, Bernard a séparé son activité commerciale de son activité agricole pour être assimilé, comme Paul, à un agriculteur actif au sens de la PAC. Il a alors été affilié à la MSA.

Comme Bernard, de nombreux gérants de société ont été contraints de se réorganiser juridiquement depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle PAC.

Plan stratégique national de la PAC

Ces exemples listent les critères retenus par la France dans son plan stratégique national, pour définir un agriculteur actif selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.

Pour une personne physique, les critères retenus sont ceux remplis par Paul exposés précédemment.

Mais si le demandeur est une société, il existe deux cas de figure.

1 – Lorsque la société dispose d’au moins un associé affilié à l’Atexa (la branche accident du travail de la MSA) et n’ayant pas fait valoir ses droits à la retraite s’il a plus de 67 ans, alors elle est assimilable à un « agriculteur actif » au sens de la PAC.

2 – Lorsqu’aucun des associés de la société n’est affilié à l’Atexa, tous les dirigeants doivent remplir les conditions cumulatives suivantes pour que la société soit assimilée à un « agriculteur actif » :

– Ne pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite s’ils ont dépassé l’âge de 67 ans,

– Être affiliés à l’AT/MP (accident du travail/maladies professionnelles) du régime de protection sociale des salariés agricoles,

– Être associés et détenir ensemble au moins 5 % du capital social de la société.

D’autres structures peuvent également être considérées comme « agriculteur actif » selon certaines conditions : les coopératives agricoles, les lycées agricoles, les fondations d’utilité publique ayant un objet agricole, les indivisions après le décès de l’exploitant…

Dans certains cas, certaines sociétés non éligibles en l’état peuvent être restructurées pour parvenir à être assimilées à des « agriculteurs actifs » et percevoir des aides PAC.