L’année culturale 2019 – 2020 est hélas marquée par des événements d’origine climatique ayant engendré de graves dommages aux cultures. Pour s’en prémunir, de plus en plus d’agriculteurs souscrivent une assurance perte de récolte et perçoivent une indemnité d’assurance en cas de réalisation du risque.
Cette indemnité est comptabilisée, conformément à l’alinéa 2 de l’article 38 du code général des impôts, lorsqu’elle est acquise et que son montant est certain, c’est-à-dire le plus souvent dans l’exercice de survenance du dommage aux cultures. Pourtant, la perte, objet de l’indemnisation, pourra se révéler dans un exercice ultérieur, celui au cours duquel les récoltes auraient été commercialisées et auraient constitué un produit imposable si elles avaient pu être levées. Il en résulte, faute de dispositif adapté, une imposition alors même que l’indemnité peut ne pas avoir été perçue dans l’exercice de comptabilisation de la créance correspondante.
Une liste limitative d’évènements climatiques
C’est la raison pour laquelle le législateur a créé un dispositif de retraitement fiscal issu de la loi de finances rectificative pour 2012. L’article 72 B du code général des impôts prévoit que l’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique, acquise au cours d’un exercice, mais qui couvre une perte réellement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte.
Ce dispositif fiscal vise les dommages sur des récoltes encore sur pied et non engrangées dont l’origine est exclusivement limitée aux incidents climatiques suivants : sécheresse, grêle, excès d’eau et pluies violentes, coup de chaud ou de froid, vent, poids de la neige ou du givre et manque de rayonnement solaire. Sont par la suite exclues, les catastrophes naturelles et les calamités agricoles sans origine climatique telles certaines maladies par exemple.
De strictes modalités d’imposition
Lorsque les conditions sont réunies, les modalités d’imposition sont les suivantes :
⁃ Lors de l’exercice où l’indemnité est acquise dans son principe et chiffrable dans son montant, il faut comptabiliser le montant de l’indemnité en compte de produits et le déduire extra comptablement pour déterminer le résultat fiscal.
⁃ Lors de l’exercice de perte, c’est-à-dire celui au cours duquel la récolte perdue ou affectée aurait dû être vendue, il faut réintégrer extra comptablement le montant de l’indemnité pour déterminer le résultat fiscal.
Prenons l’exemple d’un agriculteur imposé au réel qui clôt son exercice le 30 juin. En avril de l’année N, ses cultures grêlent. En juin N, il reçoit une notification d’une indemnisation de 100. En septembre N : constat de la perte de récolte.
L’exercice est clos le 30 juin N :
⁃ Comptabilisation de la créance sur l’assurance et du produit correspondant : 100
⁃ Déduction sur la liasse fiscale : – 100 car la perte impactera l’exercice N+1
Lors de la clôture de l’exercice le 30 juin N+1 (exercice de perte subie) :
⁃ Réintégration fiscale de l’indemnité, soit +100.
Un dispositif réservé aux bénéfices agricoles et obligatoire
Attention ! Ce dispositif ne s’applique qu’aux seuls exploitants agricoles dont les bénéfices relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et qui sont soumis à un régime réel d’imposition. Il ne concerne donc ni les exploitants relevant du régime des micro-BA, ni les entreprises imposables à l’impôt sur les sociétés. Ce dispositif est d’application impérative. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si l’agriculteur qui a subi la grêle en avril de l’année N perçoit l’indemnité pour perte de récolte en septembre N, mais qu’il souhaite la fiscaliser au titre de l’exercice clos le 30 juin N, il ne le peut pas car le dispositif est obligatoire. Il doit la rattacher à l’exercice au cours duquel il aurait dû vendre la récolte, soit au cas d’espèce l’exercice suivant.